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Article (LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (1))

Article (LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (1))

Article 85

I. - La loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :

1o Le troisième alinéa de l'article 22 est ainsi rédigé :

« Ce décret fixe en outre des règles relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention d'actifs. » ;

2o Après l'article 22-1, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :

« Chapitre IV ter

« Du fonds commun de placement à risques

bénéficiant d'une procédure allégée

« Art. 22-2. - La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article 23-2 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation.

« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les dispositions du présent chapitre.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs. »

II. - Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord express de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.

TITRE III

MESURES DISCIPLINAIRES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux établissements de crédit

et aux entreprises d'investissement