Articles

Article (LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (1))

Article (LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (1))

Article 59

I. - L'article 45 de la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit est ainsi rédigé :

« Art. 45. - Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la Banque de France, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, la Commission des opérations de bourse, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marché et les chambres de compensation.

« Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. »

II. - L'article 68 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 68. - Pour l'application de la présente loi, les échanges d'informations entre autorités de surveillance sont régis par les dispositions de l'article 45 de la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit. »

III. - Le dernier alinéa de l'article 49 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est supprimé.