Art. 8. - Il est rappelé qu'aux termes du 1o de l'article 13 du décret du 23 décembre 1998 susvisé la licence peut être retirée, suspendue ou remplacée par une licence temporaire. Les décisions correspondantes interviennent dans les conditions suivantes :
1. En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 7 à 10 du décret précité, la licence peut être retirée par le ministre chargé des transports, à l'issue de la procédure suivante :
- le ministre notifie au titulaire de la licence son intention de procéder au retrait de cette licence en lui indiquant la date à laquelle, sans réponse de sa part, cette mesure prendra effet ;
- le titulaire de la licence dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour faire connaître au ministre les causes de ces manquements et les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour y remédier, en indiquant le délai nécessaire à cette mise en oeuvre ;
- si le ministre estime que ces mesures ne sont pas suffisantes, il prononce le retrait de la licence.
L'arrêté portant retrait de la licence est publié au Journal officiel de la République française.
2. En cas de manquement mettant en cause la sécurité, la licence peut faire l'objet, de la part du ministre chargé des transports, d'une mesure de suspension immédiate d'une durée maximale de trois mois.
Dans ce cas, le ministre notifie au titulaire de la licence que celle-ci est suspendue et qu'il lui est interdit, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, de continuer à assurer les services de transport pour lesquels il a obtenu cette licence. Il invite également le titulaire de la licence à lui indiquer, dans un délai de quinze jours, les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour remédier au manquement constaté et le délai nécessaire à leur mise en oeuvre.
Si le ministre estime que ces mesures sont suffisantes et que leur mise en oeuvre pourra être effectuée dans un délai inférieur à la période pendant laquelle la licence est suspendue, il indique au titulaire de la licence la date à partir de laquelle la mesure de suspension pourra être levée.
Dans le cas contraire, le ministre notifie au titulaire de la licence que celle-ci sera retirée à l'issue de la période pendant laquelle elle est suspendue.
Les arrêtés portant suspension, levée de la suspension et retrait de la licence sont publiés au Journal officiel de la République française.
3. Dans le cas où le manquement constaté porte uniquement sur les obligations mentionnées à l'article 8 du décret du 23 décembre 1998 susvisé et ne met pas en cause la sécurité, le ministre notifie au titulaire la possibilité de lui délivrer, en remplacement de la licence qui lui a été initialement attribuée, une licence temporaire pour une période maximale de six mois.
Il l'invite à lui fournir, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, les éléments permettant d'apprécier s'il existe une perspective de rétablissement d'une situation financière satisfaisante et lui signifie que, en cas de non-respect de ce délai, il prononcera le retrait de la licence.
Au vu des éléments fournis, le ministre peut accorder la licence temporaire. Dans le cas contraire ou si ces éléments n'ont pas été fournis dans le délai de trente jours, le ministre prononce le retrait de la licence initialement attribuée.
Si, à l'issue de la période pour laquelle la licence temporaire a été atttribuée, le titulaire réunit les conditions ayant permis l'attribution de la licence initiale, celle-ci est rétablie. Dans le cas contraire, cette licence est retirée.
Les arrêtés portant attribution de la licence temporaire et retrait ou rétablissement de la licence initiale sont publiés au Journal officiel de la République française.