Art. 4. - La sous-direction de l'enseignement supérieur est chargée de la définition, de l'animation et de l'évaluation de la politique des formations supérieures, de la réglementation et de l'appui juridique propres aux établissements d'enseignement supérieur publics et privés relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche ; elle assure la tutelle des établissements publics d'enseignement supérieur et les prérogatives du ministère de l'agriculture et de la pêche sur les établissements d'enseignement supérieur privés.
Elle prépare, en liaison avec le ministère chargé de l'enseignement supérieur, les politiques de formation de l'enseignement supérieur et veille à leur développement, y compris par la mise en oeuvre de formation à et par la recherche, tout particulièrement au niveau du doctorat et des formations conduisant à sa délivrance. Elle prépare la réglementation et veille à la mise en oeuvre et au contrôle du recrutement des étudiants, du déroulement de la scolarité, des conditions de vie des étudiants et de la délivrance des diplômes dans les établissements d'enseignement supérieur publics.
Elle définit et répartit les emplois et les moyens alloués aux établissements. Elle prépare la politique de contractualisation que l'Etat peut conduire avec les établissements d'enseignement supérieur.