Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du cycle de perfectionnement qui succédera à celui en cours à la date de publication dudit arrêté.
L'arrêté du 1er février 1991 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 10, deuxième alinéa, des arrêtés du 26 avril 1983 modifié et du 5 août 1985 modifié et à l'article 10, troisième alinéa, de l'arrêté du 26 septembre 1983 modifié, est abrogé à la date d'application du présent arrêté.