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Article (LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (1))

Article (LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (1))

Article 57

L'article L. 951-12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, la Commission de contrôle des assurances, la Commission des opérations de bourse, la Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marchés, les chambres de compensation visées à l'article 68 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et le fonds de garanties des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire. »