Article 53
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 321-10 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. »
II. - Après l'article L. 322-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-1-1. - L'administration centrale des entreprises françaises d'assurance doit être située sur le territoire de la République française. »
III. - Après l'article L. 310-6 du code des assurances, il est inséré un article L. 310-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 310-6-1. - L'administration centrale des entreprises françaises de réassurance doit être située sur le territoire de la République française.
« L'administration centrale des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des articles L. 321-7 ou L. 321-9 doit être située sur le même territoire que leur siège statutaire. »
IV. - Après l'article L. 345-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 345-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 345-1-1. - L'administration centrale des sociétés de participations d'assurance doit être située sur le territoire de la République française. »