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Article (Décision no 99-200 du 11 mai 1999 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle radiotélévisée en vue de l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin 1999)

Article (Décision no 99-200 du 11 mai 1999 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle radiotélévisée en vue de l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin 1999)

Art. 7. - L'intervention doit également respecter les règles suivantes :

- dans la semaine qui précède le scrutin, il ne doit être fait état d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection, en application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 ;

- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;

- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient à la liste de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.