Art. 3. - Les règles générales d'organisation du concours, le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Les épreuves doivent permettre de vérifier que les candidats sont qualifiés par leurs connaissances particulières des problèmes relatifs au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
Le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.