Art. 23. - L'article R. 143-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 143-28. - La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statue uniquement sur pièces.
« Elle peut prescrire toutes enquêtes ainsi que tous examens médicaux et analyses qu'elle juge utiles et faire appel à des experts qualifiés. Dans ce cas, leur mission est fixée par jugement. L'expert désigné est tenu de déposer son rapport au secrétariat général dans le délai de trois mois, faute de quoi il est pourvu à son remplacement par simple ordonnance.
« A la demande de la cour, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles prêtent leur concours à la désignation desdits experts.
« Le secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail adresse copie des rapports d'expertise sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à chaque partie ou, s'il s'agit d'un rapport médical, au médecin désigné à cet effet par chaque partie. »