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Article (Arrêté du 10 mars 1999 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants)

Article (Arrêté du 10 mars 1999 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants)

Art. 3. - Pour la délivrance en France des réceptions en application des articles 3 à 6, 11 et 12 de la directive 97/68/CE susvisée, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France est l'autorité compétente définie à l'article 2 de la directive et est chargée notamment d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer les réceptions CE pour les moteurs destinés aux engins mobiles non routiers. Elle est responsable de la transmission aux autres Etats membres et à la Commission des documents visés à l'article 4, paragraphes 4 et 5, de la directive. Elle reçoit les documents similaires transmis par les autres Etats membres.