Art. 1er. - Dans la limite du volume des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 12 avril 1999 susvisé en provenance de son département, diminué des quantités visées à l'article 2 du présent arrêté, le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dresse la liste des bénéficiaires et le montant des attributions individuelles effectuées conformément aux dispositions des articles 3 à 6.
En application de l'article 15 bis du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, cette liste nominative est transmise avant le 15 janvier 2000, pour validation, à l'ONILAIT qui ajuste en conséquence la quantité de référence des producteurs concernés.
L'ONILAIT adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite de la quantité de référence qui lui est attribuée pour la campagne 1999-2000.