Art. 1er. - L'article 31-1 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 4o de l'article L. 714-16 du code de la santé publique. »