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Article (Décret no 99-733 du 27 août 1999 portant création d'une Commission nationale consultative des gens du voyage)

Article (Décret no 99-733 du 27 août 1999 portant création d'une Commission nationale consultative des gens du voyage)

Art. 5. - Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission et doit être remplacé dans un délai de trois mois. Ce remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.