Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1999, les programmes de formation théorique en vue de la délivrance des qualifications de classe ou de type des avions monomoteurs et multimoteurs dispensés par des organismes de formation conformes au FCL 1 doivent couvrir l'ensemble des domaines figurant dans la partie du A de l'annexe au présent arrêté, lorsqu'ils sont applicables aux caractéristiques de l'appareil considéré.