Art. 5. - Il est inséré après l'article 13 un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II. - Programmation par une entreprise propriétaire.
« Art. 13-1. - Les entreprises de spectacles cinématographiques qui n'assurent la programmation que de salles comprises dans leur fonds de commerce sont tenues, dès lors qu'elles ont réalisé au cours de l'année précédente 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain, de souscrire des engagements semblables à ceux mentionnés à l'article 8 ci-dessus pour leurs salles qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d'attraction, 25 % des entrées ou des recettes. Toutefois, ce seuil est fixé à 8 % pour les salles de spectacles cinématographiques situées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardées comme une zone d'attraction unique.
« Sont soumises à la même obligation les entreprises de spectacles cinématographiques qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun, dès lors qu'elles remplissent ensemble les conditions fixées au premier alinéa.
« Art. 13-2. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie établit, après avis du comité consultatif de la diffusion cinématographique, la liste des entreprises tenues de souscrire les engagements prévus à l'article 13-1. Chaque entreprise inscrite sur la liste reçoit notification de la décision d'inscription ; elle adresse au Centre national de la cinématographie, dans les deux mois de la notification, ses propositions d'engagements pour les deux années suivantes.
« Le directeur général du Centre national de la cinématographie se prononce, après avis du comité consultatif de la diffusion cinématographique, dans les deux mois suivant le dépôt des propositions.
« Il approuve les propositions des entreprises qui sont conformes aux objectifs fixés par l'article 8.
« Lorsqu'une entreprise mentionnée au premier alinéa n'a pas adressé ses propositions dans le délai de deux mois ou si les propositions qu'elle a adressées ne peuvent être regardées comme conformes aux objectifs fixés par l'article 8, le directeur général du Centre national de la cinématographie la met en demeure de présenter dans le délai d'un mois, selon le cas, ses propositions ou de nouvelles propositions conformes à ces objectifs. Si, à l'expiration de ce délai, l'entreprise n'a pas présenté de propositions ou si les propositions qu'elle a présentées ne peuvent être regardées comme conformes aux objectifs fixés par l'article 8, le directeur général du Centre national de la cinématographie détermine les engagements de l'entreprise sur proposition du comité consultatif de la diffusion cinématographique, dans le respect de l'égalité de traitement entre entreprises placées dans des situations de concurrence comparables et en tenant compte notamment des conditions de l'offre de spectacles cinématographiques dans leur zone d'attraction.
« Art. 13-3. - Les entreprises de distribution ne doivent conclure aucun contrat de concession de droits de représentation publique d'une oeuvre cinématographique avec des entreprises de spectacles cinématographiques qui n'auraient pas souscrit les engagements auxquels elles étaient tenues par les dispositions de l'article 13-1.
« Le Centre national de la cinématographie publie chaque année la liste des entreprises de spectacles cinématographiques qui ont souscrit des engagements et de celles qui ne sont pas soumises à cette obligation. »