Art. 12. - I. - L'article R.* 121-1 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 121-1. - La gestion des ports non autonomes de commerce ou de pêche relevant de la compétence de l'Etat est assurée par le directeur du port, dont les fonctions sont exercées par le directeur départemental de l'équipement ou le directeur du service spécialisé du ministère chargé des ports maritimes dans le département où sont situées les principales installations de ces ports. »
II. - L'article R.* 121-2 du code des ports maritimes est abrogé.
III. - Aux articles R.* 121-3, R.* 121-4, R.* 121-5 et R.* 121-6 du code des ports maritimes, les mots : « Le chef du service maritime » sont remplacés par les mots : « Le directeur du port ».