Art. 5. - Le 1o du deuxième alinéa de l'article R.* 113-3 du code des ports maritimes est complété par les dispositions suivantes :
« - l'approbation du dossier relatif à la modification des limites de circonscription prévue à l'article R.* 111-5-1 ;
« - l'approbation des conventions ayant fait l'objet de la communication écrite mentionnée à l'article R. 112-10-1 ;
« - l'approbation des transactions prévue à l'article R.* 113-8 ;
« - l'examen des conventions d'exploitation de terminal prévues à l'article R.* 115-7. »