Art. 22. - La demande de modification d'un procès-verbal doit être introduite par le titulaire du procès-verbal auprès du laboratoire agréé ayant délivré ce procès-verbal, accompagnée de toute information nécessaire.
Si cette demande est acceptée, après consultation éventuelle du CECMI, l'appréciation du laboratoire prend alors l'une des formes suivantes :
- extension de classement au procès-verbal, en cas de modification concernant l'élément objet du procès-verbal ;
- procès-verbal par analogie si l'appréciation du comportement au feu d'un élément est fondée sur les résultats d'un ou de plusieurs rapports d'essai ;
- procès-verbal de gamme lorsque l'appréciation porte sur une famille d'éléments.
Les conditions de délivrance de ces documents sont précisées à l'annexe XIV, paragraphe 5.