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Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Art. 19. - Les procès-verbaux ne peuvent être délivrés que pour des éléments de construction et d'ouvrages nettement définis et référencés. Cette définition et cette référence engagent la responsabilité du demandeur. Celui-ci doit :

- fournir, en même temps que sa demande d'essai, une description détaillée de l'élément comprenant plans et descriptifs ;

- fournir les justifications de durabilité ;

- mettre à disposition pour les éléments ou produits fabriqués en atelier ou en usine deux échantillons identiques, l'un pour l'essai, l'autre pour les besoins d'appréciation de la représentativité ;

- soumettre éventuellement ses produits à des essais pour la détermination des caractéristiques des matériaux.

Le demandeur doit indiquer, en particulier, le nom, la référence et l'origine des matériaux constitutifs. Cette description doit mentionner les caractéristiques utiles en matière de résistance au feu.

Si le laboratoire agréé estime que la représentativité de l'élément ou ses conditions de mise en oeuvre ne sont pas satisfaisantes, le CECMI est saisi.

Les justifications fournies concernant la durabilité sont mentionnées au procès-verbal.

Si le laboratoire agréé estime que des problèmes de durabilité risquent d'apparaître, des justifications complémentaires sont demandées et, le cas échéant, le CECMI est saisi.