Art. 16. - Lorsque l'évaluation de la résistance au feu se réfère à des résultats d'essais conventionnels, le degré de performance obtenu peut donner lieu à l'attribution d'un classement.
Pour chaque catégorie définie à l'article 14, le degré de résistance au feu à retenir est celui immédiatement inférieur ou égal à la durée pendant laquelle l'élément a satisfait aux critères requis.