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Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Art. 16. - Lorsque l'évaluation de la résistance au feu se réfère à des résultats d'essais conventionnels, le degré de performance obtenu peut donner lieu à l'attribution d'un classement.

Pour chaque catégorie définie à l'article 14, le degré de résistance au feu à retenir est celui immédiatement inférieur ou égal à la durée pendant laquelle l'élément a satisfait aux critères requis.