Art. 3. - Les essais sont destinés à évaluer le comportement au feu des produits, des éléments de construction et d'ouvrages dans des conditions spécifiées. Les essais, effectués avec des actions thermiques prédéterminées et décrits dans les annexes au présent arrêté, sont appelés « essais conventionnels ».
Les actions thermiques sont reproduites dans des fours appropriés.