Art. 4. - Les victimes ou leurs ayants droit saisissent la commission par une demande écrite accompagnée de tous les documents utiles.
Chaque demande est instruite par un rapporteur, qui peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation. Le rapporteur peut notamment faire appel aux services de l'établissement public régi par le décret no 70-982 du 27 octobre 1970.