L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Ils sont informés par les organismes destinataires lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise. »
II. - Après le troisième alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de formalités remettent à tout déclarant un livret, approuvé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés des affaires sociales, du travail, de l'économie, des finances, du budget, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du transport et de l'agriculture et de la pêche, précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de déclaration.
« Ils transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence.
« Il leur est interdit de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations. »