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Article (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)

Article (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)

Art. 4. - Les véhicules pour lesquels l'utilisation de fioul domestique à la carburation est autorisée sur le fondement de l'article 265 B du code des douanes ne sont pas considérés comme des véhicules routiers et sont en conséquence exclus du bénéfice du remboursement de la taxe sur les quantités de gazole qu'ils pourraient consommer.