Art. 1er. - L'indemnité de fonction prévue à l'article 1er du décret du 28 mai 1997 susvisé est attribuée sur la base des montants moyens annuels suivants :
Officier de protection principal de 1re classe : 43 880 F ;
Officier de protection principal de 2e classe : 42 084 F ;
Officier de protection : 37 232 F ;
Secrétaire de protection de classe exceptionnelle : 33 886 F ;
Secrétaire de protection de classe supérieure : 33 305 F ;
Secrétaire de protection de classe normale : 32 248 F ;
Adjoint de protection principal de 1re classe : 31 740 F ;
Adjoint de protection principal de 2e classe : 27 400 F ;
Adjoint de protection : 26 140 F ;
Agent de protection de 1re classe : 25 460 F ;
Agent de protection de 2e classe : 24 780 F.