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Article (Décret n° 2002-119 du 24 janvier 2002 portant publication de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique (ensemble deux annexes), faite à Strasbourg le 2 octobre 1992, signée par la France le 19 mars 1993 (1))

Article (Décret n° 2002-119 du 24 janvier 2002 portant publication de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique (ensemble deux annexes), faite à Strasbourg le 2 octobre 1992, signée par la France le 19 mars 1993 (1))


Article 4
Assimilation aux films nationaux


1. Les oeuvres cinématographiques européennes réalisées en coproduction multilatérale et relevant de la présente Convention jouissent de plein droit des avantages accordés aux films nationaux en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chacune des Parties à la présente Convention participant à la coproduction concernée.
2. Les avantages sont accordés à chaque coproducteur par la Partie dans laquelle celui-ci est établi, dans les conditions et limites prévues par les dispositions législatives et réglementaires de cette Partie, et conformément aux dispositions de la présente Convention.


Article 5
Modalités d'admission au régime de la coproduction


1. Toute coproduction d'oeuvres cinématographiques doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles et selon les modalités prévues à l'annexe I, des autorités compétentes des Parties dans lesquelles sont établis les coproducteurs. Ladite annexe fait partie intégrante de la présente Convention.
2. Les demandes d'admission au régime de la coproduction sont établies, en vue de leur approbation par les autorités compétentes, selon les dispositions de la procédure de présentation des demandes prévue dans l'annexe I. Cette approbation est irrévocable sauf en cas de non-respect des engagements initiaux en matière artistique, économique et technique.
3. Les projets de caractère manifestement pornographique, ceux qui font l'apologie de la violence ou ceux qui portent ouvertement atteinte à la dignité humaine ne peuvent être admis au régime de la coproduction.
4. Les avantages prévus au titre de la coproduction sont accordés aux coproducteurs réputés posséder une organisation technique et financière adéquate, ainsi que des qualifications professionnelles suffisantes.
5. Chaque Etat contractant indique quelles sont les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus par une déclaration faite lors de la signature ou lors du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment par la suite.


Article 6
Proportions des apports respectifs des coproducteurs


1. Dans le cas d'une coproduction multilatérale, la participation la plus faible ne peut être inférieure à 10 % et la participation la plus importante ne peut excéder 70 % du coût total de production de l'oeuvre cinématographique. Lorsque la participation la plus faible est inférieure à 20 %, la Partie concernée peut prendre des dispositions tendant à réduire ou à supprimer l'accès aux mécanismes nationaux d'aide à la production.
2. Lorsque la présente Convention tient lieu d'accord bilatéral entre deux Parties dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 4, la participation la plus faible ne peut être inférieure à 20 % et la participation la plus importante ne peut excéder 80 % du coût total de production de l'oeuvre cinématographique.


Article 7
Droits des coproducteurs


1. Le contrat de coproduction doit garantir à chaque coproducteur la copropriété du négatif original image et son. Le contrat inclura une disposition visant à ce que le négatif original soit déposé en un lieu choisi d'un commun accord par les coproducteurs et que le libre accès à celui-ci en soit garanti.
2. Le contrat de coproduction doit également garantir à chaque coproducteur le droit à un internégatif ou à tout autre support permettant la reproduction.


Article 8
Participation technique et artistique


1. L'apport de chacun des coproducteurs doit comporter obligatoirement une participation technique et artistique effective. En principe, et dans le respect des obligations internationales liant les Parties, l'apport des coproducteurs en personnel créateur, en techniciens, en artistes, en interprètes et en industries techniques doit être proportionnel à leur investissement.
2. Sous réserve des obligations internationales liant les Parties et des exigences du scénario, les personnels composant l'équipe de tournage doivent être ressortissants des Etats partenaires à la coproduction, et la postproduction doit, en principe, être réalisée dans ces Etats.


Article 9
Coproductions financières


1. Par dérogation aux dispositions de l'article 8, et conformément aux dispositions spécifiques et aux limites fixées dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les Parties, peuvent être admises au bénéfice de la présente Convention les coproductions répondant aux conditions suivantes :
a) Comporter une ou plusieurs participations minoritaires qui pourront être limitées au domaine financier, conformément au contrat de coproduction, à condition que chaque part nationale ne soit ni inférieure à 10 % ni supérieure à 25 % du coût de production ;
b) Comporter un coproducteur majoritaire apportant une participation technique et artistique effective, et remplissant les conditions requises pour l'octroi, à l'oeuvre cinématographique, de la nationalité dans son pays ;
c) Concourir à l'affirmation de l'identité européenne ; et
d) Faire l'objet de contrats de coproduction comportant des dispositions relatives à la répartition des recettes.
2. Le régime de la coproduction ne sera accordé aux coproductions financières qu'après autorisation, donnée cas par cas par les autorités compétentes, compte tenu, notamment, des dispositions de l'article 10 ci-dessous.


Article 10
Equilibre général des échanges


1. Un équilibre général doit être maintenu dans les échanges cinématographiques entre les Parties, en ce qui concerne tant le montant total des investissements que les participations artistiques et techniques aux oeuvres cinématographiques tournées en coproduction.
2. Une Partie qui constate, après une période raisonnable, un déficit dans ses rapports de coproduction avec une ou plusieurs autres Parties peut subordonner, pour des raisons liées au maintien de son identité culturelle, l'octroi de son accord à une prochaine coproduction au rétablissement de l'équilibre de ses relations cinématographiques avec cette ou ces Parties.


Article 11
Entrée et séjour


Dans le cadre de la législation et de la réglementation, ainsi que des obligations internationales en vigueur, chacune des Parties facilite l'entrée et le séjour, ainsi que l'octroi des autorisations de travail sur son territoire, des personnels techniques et artistiques des autres Parties participant à la coproduction. De même, chacune des Parties permet l'importation temporaire et la réexportation de matériel nécessaire à la production et à la distribution des oeuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de la présente Convention.


Article 12
Mention des pays coproducteurs


1. Les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction doivent être présentées avec la mention des pays coproducteurs.
2. Cette mention doit figurer clairement au générique, dans la publicité commerciale et le matériel de promotion des oeuvres cinématographiques, et lors de leur présentation.


Article 13
Exportation


Lorsqu'une oeuvre cinématographique réalisée en coproduction est exportée vers un pays où les importations d'oeuvres cinématographiques sont contingentées, et qu'une des Parties coproductrices ne dispose pas de la libre entrée de ses oeuvres cinématographiques dans le pays importateur :
a) L'oeuvre cinématographique est ajoutée en principe au contingent du pays dont la participation est majoritaire ;
b) Dans le cas d'une oeuvre cinématographique comportant une participation égale des différents pays, l'oeuvre cinématographique est imputée au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exportation dans le pays d'importation ;
c) Si l'imputation ne peut être effectuée selon les dispositions des alinéas a et b ci-dessus, l'oeuvre cinématographique est imputée au contingent de la Partie qui fournit le réalisateur.


Article 14
Langues


Lors de l'admission au régime de la coproduction, l'autorité compétente d'une Partie peut exiger du coproducteur établi dans cette dernière une version finale de l'oeuvre cinématographique dans une des langues de cette Partie.


Article 15
Festivals


A moins que les coproducteurs n'en décident autrement, les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction sont présentées aux festivals internationaux par la Partie dans laquelle le coproducteur majoritaire est établi, ou, dans le cas de participations financières égales, par la Partie qui fournit le réalisateur.