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Article (Décret n° 2002-119 du 24 janvier 2002 portant publication de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique (ensemble deux annexes), faite à Strasbourg le 2 octobre 1992, signée par la France le 19 mars 1993 (1))

Article (Décret n° 2002-119 du 24 janvier 2002 portant publication de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique (ensemble deux annexes), faite à Strasbourg le 2 octobre 1992, signée par la France le 19 mars 1993 (1))


Article 1er
But de la Convention


Les Parties à la présente Convention s'engagent à encourager le développement de la coproduction cinématographique européenne, conformément aux dispositions qui suivent.


Article 2
Champ d'application


1. La présente Convention régit les relations entre les Parties dans le domaine des coproductions multilatérales ayant leur origine sur le territoire des Parties.
2. La présente Convention s'applique :
a) Aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois Parties différentes à la Convention ; et
b) Aux coproductions associant au moins trois coproducteurs établis dans trois Parties différentes à la Convention, ainsi qu'un ou plusieurs coproducteurs qui ne sont pas établis dans ces dernières. L'apport total des coproducteurs non établis dans des Parties à la Convention ne peut toutefois excéder 30 % du coût total de la production.
Dans tous les cas, la présente Convention n'est applicable qu'à condition que l'oeuvre coproduite réponde à la définition d'oeuvre cinématographique européenne telle que précisée à l'article 3, paragraphe 3, ci-dessous.
3. Les dispositions des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la présente Convention demeurent applicables aux coproductions bilatérales.
Dans le cas de coproductions multilatérales, les dispositions de la présente Convention l'emportent sur celles des accords bilatéraux conclus entre les Parties à la Convention. Les dispositions concernant les coproductions bilatérales restent en vigueur si elles ne vont pas à l'encontre des dispositions de la présente Convention.
4. En cas d'absence de tout accord réglant les relations bilatérales de coproduction entre deux Parties à la présente Convention, celle-ci s'applique également aux coproductions bilatérales, sauf si une réserve a été émise par une des Parties concernées, dans les conditions prévues à l'article 20.


Article 3
Définitions


Aux fins de la présente Convention :
a) Le terme « oeuvre cinématographique » désigne les oeuvres de toute durée et sur tout support, en particulier les oeuvres cinématographiques de fiction, d'animation et les documentaires, conformes aux dispositions relatives à l'industrie cinématographique existant dans chacune des Parties concernées et destinées à être diffusées dans les salles de spectacle cinématographique ;
b) Le terme « coproducteurs » désigne des sociétés de production cinématographique ou des producteurs établis dans des Parties à la présente Convention et liés par un contrat de coproduction ;
c) Le terme « oeuvre cinématographique européenne » désigne les oeuvres cinématographiques répondant aux conditions fixées à l'annexe II, qui fait partie intégrante de la présente Convention ;
d) Le terme « coproduction multilatérale » désigne une oeuvre cinématographique produite par au moins trois coproducteurs tels que définis à l'article 2, paragraphe 2, ci-dessus.