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Article 6 (Décret n° 2002-647 du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du Conseil supérieur de la marine marchande)

Article 6 (Décret n° 2002-647 du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du Conseil supérieur de la marine marchande)


A l'initiative de son président, le Conseil supérieur de la marine marchande peut entendre à titre consultatif toute personne dont l'avis lui paraît utile.
Le secrétaire général de la mer est informé de la tenue des séances. Il y assiste ou s'y fait représenter.