Art. 4. - Le périmètre de protection prévu à l'article 10 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée est constitué, conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent décret, par un polygone dont les sommets sont définis comme suit par leurs coordonnées Lambert I (zone Nord) :
A
x = 826 000 y = 1 095 500
B
x = 826 000 y = 1 093 000
C
x = 827 000 y = 1 093 000
D
x = 827 000 y = 1 090 000
E
x = 826 000 y = 1 090 000
F
x = 826 000 y = 1 089 000
G
x = 825 000 y = 1 089 000
H
x = 825 000 y = 1 088 500
I
x = 823 000 y = 1 088 500
J
x = 823 000 y = 1 089 000
K
x = 822 000 y = 1 089 000
L
x = 821 000 y = 1 090 000
M
x = 820 000 y = 1 093 000
N
x = 820 000 y = 1 094 000
O
x = 822 000 y = 1 095 000
P
x = 822 500 y = 1 095 500
A l'intérieur de ce périmètre, les préfets de la Meuse et de la Haute-Marne peuvent, chacun en ce qui le concerne, interdire ou réglementer tous les travaux de surface ou souterrains, activités, dépôts, ouvrages ou installations de nature à compromettre directement ou indirectement les opérations et études autorisées par le présent décret.