Art. 3. - L'article 5 du décret du 27 juillet 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - a) Densité :
Pour toute plantation ou replantation intervenant après le 15 juin 1999, la densité minimale à la plantation est de 3 300 ceps par hectare, l'écartement maximal entre les rangs étant de 2,50 mètres.
« Toutefois, en raison de leur situation pédologique et climatique particulière, les parcelles visées dans la liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie dans sa séance des 10 et 11 février 1999 peuvent être replantées à une densité inférieure à 3 300 pieds par hectare et peuvent continuer à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Tricastin".
« Dans cette hypothèse, la distance entre deux ceps sur le même rang ne peut être inférieure à 1 mètre, et le rendement maximal autorisé sur la superficie cadastrale concernée fait l'objet d'un abattement proportionnel à la différence entre la densité effective de plantation et le seuil de 3 300 ceps par hectare.
« Les superficies de ces parcelles doivent être mentionnées à part sur la déclaration de récolte.
« b) Taille :
« Pour tous les cépages, à l'exception du viognier, seule la taille courte en gobelet ou cordon est autorisée, chaque cep devant comporter un maximum de huit coursons à deux yeux francs.
« Toutefois, pour les parcelles de syrah plantées avant 1980, la taille longue pourra être pratiquée dans les mêmes conditions que celles définies pour le cépage viognier.
« En cas de taille en cordon, la hauteur maximale du cordon est limitée à 80 centimètres, mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de la charpente.
« Pour le cépage viognier, sont autorisées la taille guyot à un long bois comportant huit yeux francs maximum, ou celle à deux longs bois comportant six yeux francs au maximum, et un ou deux coursons à deux yeux francs au maximum.
« Dans tous les cas, la charge de taille ne pourra excéder 50 000 yeux francs par hectare. »