Art. 8. - Le jour du scrutin, le président de chaque bureau de vote ouvre les enveloppes dites « enveloppes T », vérifie si toutes les indications prévues à l'article 6 ci-dessus y figurent, fait émarger la liste électorale par un membre du bureau et dépose dans l'urne les enveloppes renfermant le bulletin de vote.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les « enveloppes T » parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les « enveloppes T » sur lesquelles ne figurent pas une ou plusieurs des indications prévues à l'article 6 ou sur lesquelles l'une ou plusieurs de celles-ci sont illisibles ;
- les « enveloppes T » multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les « enveloppes no 1 » portant une mention ou un signe distinctif ;
- les « enveloppes no 1 » parvenues en nombre multiple sous une même « enveloppe T ».
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.