Art. 8. - Il est inséré après l'article 16 du décret du 17 avril 1997 susvisé un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - La commission d'appel d'offres prévue à l'article 83 du code des marchés publics donne son avis sur les marchés. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil d'administration. »