Art. 5. - L'article 9 du décret du 17 avril 1997 susvisé est modifié de la façon suivante :
I. - Le premier alinéa de cet article est modifié comme suit :
« 5o Les dons et legs ;
« 6o Les conditions générales de passation des marchés ;
« 7o Le rapport annuel d'activité. »
II. - Le dernier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il approuve le marché lorsque le président de l'établissement souhaite retenir un marché pour lequel la commission d'appel d'offres a donné un avis défavorable.
« Il est informé des conventions conclues avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ayant une incidence financière. »