Art. 6. - Il est créé un conseil de perfectionnement chargé, d'une part, de contribuer à l'élaboration des objectifs de formation en matière d'armement et de sécurité nucléaires, d'autre part, de veiller à ce que les méthodes de formation choisies permettent d'atteindre ces objectifs.
Présidé par le chef d'état-major des armées ou son représentant, le conseil de perfectionnement comprend les membres suivants :
- le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
- le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
- le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
- le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
- le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
- le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires ou son représentant ;
- le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique ou son représentant ;
- l'inspecteur des armements nucléaires ou son représentant ;
- l'inspecteur des forces maritimes ou son représentant ;
- l'inspecteur technique de l'armée de l'air ou son représentant ;
- le commandant de l'Ecole des applications militaires de l'énergie atomique.
Peut en outre être associée aux délibérations du conseil de perfectionnement toute personne choisie en raison de ses compétences en matière nucléaire.
Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an.
Le secrétariat est assuré par l'Ecole des applications militaires de l'énergie atomique.