Art. 127. - La représentation en salles de spectacles cinématographiques de programmes composés principalement d'oeuvres cinématographiques de courte durée bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 ouvre droit, au profit des entreprises qui ont produit ces oeuvres et au profit des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent cette représentation, au versement d'allocations dont l'assiette et le taux de calcul sont identiques à ceux fixés pour le calcul prévu à l'article 15.