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Article (Circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation)

Article (Circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation)

3.1.2. Suspension provisoire des procédures civiles d'exécution

La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension provisoire des procédures d'exécution. Après la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de cette saisie éventuellement diligentée contre le débiteur, le juge de l'exécution demeurant compétent pour suspendre les autres voies d'exécution. Ainsi, dans l'hypothèse où le débiteur, après publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, fait également l'objet de procédures d'exécution mobilières ou d'expulsion, il convient de saisir le juge de la saisie immobilière de la suspension de cette procédure et le juge de l'exécution de la suspension des autres voies d'exécution. En cas d'urgence nécessitée par la situation du débiteur, le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France peuvent saisir l'un ou l'autre de ces juges ; cette faculté est également reconnue au débiteur.

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 331-5 du code de la consommation, la suspension provisoire des procédures d'exécution est acquise, sans pouvoir excéder un an, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement ou, en cas d'échec de la conciliation, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours dont dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des recommandations en vertu de l'article L. 331-7 ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1. En cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1 ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué.

Lorsque la commission saisit le juge aux fins de suspension des procédures d'exécution, le secrétariat doit lui fournir, à l'appui de la requête, toutes les informations dont il dispose, en particulier la liste et les justificatifs des procédures d'exécution en cours. La lettre de demande de suspension doit indiquer de manière précise la ou les procédures d'exécution que la commission souhaite voir suspendues.

L'attention des commissions sera plus précisément appelée sur la saisine du juge de la saisie immobilière aux fins de suspension des voies d'exécution ou de remise de l'adjudication. Dans la mesure où la procédure des incidents de saisie immobilière est applicable, il incombe à la commission de veiller tout particulièrement, lors du dépôt de sa requête, au strict respect de cet article.

Il convient en outre d'indiquer au débiteur qu'il doit constituer avocat s'il souhaite faire valoir ses observations à l'audience du juge de la saisie immobilière.

Les avantages que peut comporter une demande de suspension doivent être toujours mis en relation avec les coûts supplémentaires qu'elle peut entraîner pour le débiteur, notamment lorsqu'il s'agit d'interrompre une vente forcée d'immeuble dont les formalités de publicité légale ont déjà été accomplies.

De même, la commission ne peut plus demander utilement la suspension d'actes de poursuites ayant d'ores et déjà produit leurs effets : il s'agit des saisies-attributions et des avis à tiers détenteur notifiés aux tiers saisis, conformément aux article 43 et 86 modifié de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Toutefois, les commissions peuvent toujours demander amiablement aux créanciers de donner mainlevée de la saisie-attribution ou de l'avis à tiers détenteur ayant déjà produit leurs effets.

Enfin, vous vous assurerez que soient portés à la connaissance des secrétariats les noms des personnes qui, en votre absence, seront expressément habilitées à signer les demandes de suspension des procédures d'exécution.