Art. 10. - Les listes des électeurs sont arrêtées pour chaque catégorie et groupe de corps par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Elles sont affichées dans le ou les établissements concernés trois semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée statue sans délai sur les réclamations.
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont répartis en sections de vote créées, auprès d'un chef de service, par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Lorsqu'une commission est commune à plusieurs établissements, il est créé au moins une section de vote par établissement.