Art. 26. - Les émissions télévisées peuvent être composées au choix des listes, à partir :
- d'éléments enregistrés en studio ;
- d'éléments tournés en extérieur ;
- de documents vidéographiques ou sonores fournis par la liste (ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 5, 6 et 7) ;
- d'éléments fabriqués à l'aide d'une palette-station graphique.
Section 1
Les tournages extérieurs