Art. 1er. - Les montants mensuels de la prime de polyvalence sont déterminés ainsi qu'il suit :
Taux 1 : techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle ou techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale détenant la qualification requise pour une nomination dans le grade supérieur : 10 % du niveau 4 de la prime de technicité.
Taux 2 : techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle et techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale détenant depuis huit ans au moins la qualification susvisée : 17 % du niveau 4 de la prime de technicité.