Art. 3. - Ces contrôles donnent lieu à l'établissement d'un certificat établi, daté et signé par la personne sous la responsabilité de laquelle il a été exécuté.
Ce certificat est en outre daté et signé par le propriétaire de l'appareil.
Les résultats de ces contrôles sont portés à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.