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Article (Arrêté du 19 mars 1999 relatif aux réservoirs de stockage de gaz inflammables liquéfiés et d'ammoniac)

Article (Arrêté du 19 mars 1999 relatif aux réservoirs de stockage de gaz inflammables liquéfiés et d'ammoniac)

Art. 3. - Ces contrôles donnent lieu à l'établissement d'un certificat établi, daté et signé par la personne sous la responsabilité de laquelle il a été exécuté.

Ce certificat est en outre daté et signé par le propriétaire de l'appareil.

Les résultats de ces contrôles sont portés à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent.