Articles

Article (Arrêté du 11 février 1999 relatif à la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.)

Article (Arrêté du 11 février 1999 relatif à la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.)

Art. 7. - Les pommes de terre de semence doivent satisfaire aux exigences de l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié susvisé et provenir en ligne directe d'un matériel qui a été obtenu dans le cadre d'un programme officiellement approuvé et qui a été déclaré exempt de l'organisme à la suite des tests officiels ou officiellement contrôlés, selon la méthode pertinente décrite à l'annexe II du présent arrêté.

Les tests susmentionnés sont effectués :

a) Dans les cas où la découverte de l'organisme dans sa propre production de pommes de terre de semence a été confirmée :

i) Par des tests portant sur les générations antérieures, y compris la sélection clonale initiale, et par des tests systématiques sur les clones de pommes de terre de semence de base ;

ii) Ou lorsque l'absence de relation clonale a été établie, par des essais portant sur tous les clones de pommes de terre de semence de base ou sur les générations antérieures, y compris la sélection clonale initiale, et

b) Dans les autres cas, soit sur chaque plante de la sélection clonale initiale, soit sur des échantillons représentatifs des pommes de terre de semence de base ou des générations antérieures.