Art. 1er. - Le paragraphe 4 de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1992 modifié susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« 4. A partir de la saison de monte 2000 est également suspendue temporairement de l'élevage trotteur français toute jument trotteur français qui, mise à la reproduction pour la première fois au moins neuf ans avant la saison de monte concernée, n'est pas classée, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la saison de monte, en première catégorie ou deuxième catégorie suivant le barème établi par le service des haras et publié au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français. »