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Article (Arrêté du 19 mars 1999 relatif aux réservoirs de stockage de gaz inflammables liquéfiés et d'ammoniac)

Article (Arrêté du 19 mars 1999 relatif aux réservoirs de stockage de gaz inflammables liquéfiés et d'ammoniac)

Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux réservoirs de stockage de gaz inflammables liquéfiés sous pression (à l'exception de l'ammoniac) dont le volume est supérieur à 120 mètres cubes et aux réservoirs de stockage d'ammoniac dont le volume est supérieur à 60 mètres cubes, dans les conditions qui leur rendent applicables les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé, en application de son article 1er (5o, a).

Le présent arrêté n'est toutefois pas applicable aux réservoirs dont toutes les canalisations de soutirage et d'emplissage sont soit à double enveloppe, soit munies d'un organe de sectionnement interne au réservoir ou situé immédiatement sur la paroi du réservoir.