3.5. Homologation par le juge
des mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1
Les parties disposent de quinze jours après notification des mesures recommandées pour les contester. Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures recommandées et procéder à toutes les mesures habituelles d'instruction qu'il jugera utiles. Lorsqu'il statue sur une contestation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 ou l'article L. 331-7-1 du code de la consommation.
S'il n'a pas été saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, le juge les rend exécutoires par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité et, le cas échéant, le bien-fondé, en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation. Ces mesures ne sont toutefois pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. Il appartient ensuite à la commission, à qui le secrétariat-greffe adresse les copies exécutoires, de les notifier aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le juge refuse d'accorder la force exécutoire aux mesures recommandées par la commission après en avoir examiné la régularité et, le cas échéant, le bien-fondé, il lui appartient d'inviter dans la même décision la commission à formuler de nouvelles recommandations conformes au dispositif législatif et réglementaire. La copie de l'ordonnance refusant d'accorder la force exécutoire est adressée à la commission. Les parties sont, quant à elles, destinataires de cette décision qui leur est adressée par lettre simple.