3.4.1. Le moratoire
Lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures énoncées au paragraphe 3.3, elle recommande un moratoire sur les dettes autres qu'alimentaires ou fiscales qui a pour effet d'en suspendre l'exigibilité. Les créances parafiscales comme la redevance de l'audiovisuel doivent être incluses, lorsqu'elles figurent au nombre des dettes du débiteur, dans le moratoire. La commission veille à adapter la durée du moratoire, qui ne peut excéder trois ans, à la situation du débiteur en évaluant le plus objectivement possible ses chances de bénéficier d'un retour à meilleure fortune. Cette mesure se conçoit comme une période d'observation suffisamment longue pour pouvoir apprécier l'évolution de la situation du débiteur, non reconductible et devant déboucher ultérieurement sur la mise en oeuvre de mesures actives de redressement.
La suspension de l'exigibilité des créances résultant du moratoire entraîne la suspension de l'exigibilité des intérêts y afférents. Toutefois, lorsqu'elle estime que la situation du débiteur le permet, la commission peut proposer le paiement d'intérêts aux créanciers pendant la durée du moratoire, tout particulièrement en vue de préserver la relation entre créanciers et débiteur sur une période qui peut se révéler relativement longue et de valider en pratique la capacité de paiement qui pourra être ultérieurement retenue. Dans ce cas, les intérêts sont exclusivement calculés sur les créances en capital et ne peuvent excéder, en tout état de cause, le taux de l'intérêt légal.