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Article (Circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation)

Article (Circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation)

3.1.3. Information du débiteur et des créanciers

L'attention des commmissions devra être appelée sur la nécessité d'informer le plus clairement possible les créanciers de la situation financière du débiteur. Il sera, en outre, indiqué aux créanciers professionnels (établissements de crédit notamment) que les informations qui leur sont transmises concernant le débiteur ne doivent pas les inciter à rompre toute relation contractuelle avec leur client (fermeture du compte, restitution des moyens de paiement tels que chéquiers et cartes), ni leur servir à régler le problème unilatéralement : leur seul interlocuteur doit être la commission. Rappel pourra également être fait à ces créanciers des dispositions des articles 44 et suivants du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution, et notamment que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.

Vous rappellerez enfin aux membres des commissions que les renseignements relatifs au débiteur revêtent un caractère confidentiel ; il est donc interdit de les divulguer à des tiers.

Dans les plus brefs délais, la décision de la commission quant à la recevabilité est adressée au débiteur et aux créanciers.

La lettre adressée au débiteur pour l'informer de la recevabilité de son dossier rappelle à ce dernier certaines obligations : continuer dans la mesure de ses moyens à payer ses dettes, l'examen de son dossier n'entraînant aucune suspension des paiements, ne pas accroître son endettement en contractant de nouveaux prêts ou en utilisant des cartes permettant d'augmenter ses dettes, ne pas favoriser un créancier au détriment des autres, notamment en cédant certains éléments de son patrimoine. Il lui est en outre rappelé que les informations contenues dans son dossier peuvent être communiquées à ses créanciers.

En cas de déclaration d'irrecevabilité, il convient de l'informer du motif de cette décision et de lui préciser qu'il dispose de quinze jours pour former éventuellement recours de la décision de la commission auprès du secrétariat de la commission.

Une lettre informant les créanciers de la décision de recevabilité de la commission doit leur être adressée ; elle doit rappeler que cette décision est susceptible de recours dans un délai de quinze jours auprès du juge de l'exécution du domicile du débiteur lorsque celui-ci réside en France, ou de celui du ressort de la commission saisie lorsqu'il ne réside pas en France.

La commission informe les créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre indique que les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, lorsqu'ils se trouvent en désaccord avec cet état, les justifications de leurs créances en distinguant principal, intérêts et accessoires. A défaut d'apporter ces informations, et afin de ne pas retarder la procédure, la commission prend en compte la créance au vu des seuls éléments produits par le débiteur. La lettre invite également les créanciers à fournir à la commission les noms et adresses des cautions, les créances ainsi garanties et les cautions qui ont éventuellement été actionnées. Enfin, elle demande au créancier qui décide de maintenir ou de reprendre des poursuites contre le débiteur pendant la phase amiable, d'en avertir la commission.

Lorsque la commission est informée, par le débiteur ou les créanciers, que des personnes se sont portées caution d'une ou de plusieurs dettes du débiteur, ces personnes sont avisées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la saisine de la commission par le débiteur et sont invitées à justifier, dans un délai de trente jours, du montant des sommes éventuellement déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution. Ces personnes sont également invitées à fournir, dans ce même délai, toutes informations qu'elles estimeraient utiles.