Art. 10. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Il est composé :
- d'un fonctionnaire de grade au moins égal à celui d'administrateur civil hors classe ou assimilé, président ;
- d'un fonctionnaire appartenant à un corps administratif de catégorie A ;
- de trois fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs des services techniques du matériel ou des ingénieurs des travaux des services techniques.
Les membres du jury appartiennent, au moins, à deux directions différentes du ministère de l'intérieur.