Art. 4. - La résidence habituelle à l'étranger se prouve par la production d'un titre de séjour, d'une durée de validité de six mois au moins, délivré par les autorités du pays d'accueil.
Elle peut également se prouver par la production de tout document émanant des autorités du pays d'accueil et montrant que le demandeur a le centre de ses intérêts économiques et familiaux dans le pays considéré.