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Article (Décret n° 99-340 du 29 avril 1999 relatif à la réquisition avec attributaire et modifiant le titre IV du livre VI (partie Réglementaire) du code de la construction et de l'habitation)

Article (Décret n° 99-340 du 29 avril 1999 relatif à la réquisition avec attributaire et modifiant le titre IV du livre VI (partie Réglementaire) du code de la construction et de l'habitation)

Art. 1er. - Le titre IV du livre VI (partie Réglementaire) du code de la construction et de l'habitation est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'intitulé du titre devient :

« Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition »

II. - Le chapitre unique devient le chapitre Ier intitulé « Réquisition ».

III. - Il est créé un chapitre II intitulé « Réquisition avec attributaire », comportant des sections ainsi rédigées :

« Section 1

« Principes généraux

« Art. R.* 642-1. - Les normes minimales de confort et d'habitabilité que l'attributaire des locaux doit respecter lorsqu'il engage des travaux conformément aux dispositions de l'article L. 642-1 sont celles prévues par le décret no 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location.

« Art. R.* 642-2. - La déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art. R.* 642-3. - Pour être agréé, l'attributaire mentionné au 5o de l'article L. 642-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Avoir pour objet principal l'insertion, l'hébergement, le logement ou l'amélioration des conditions de logement des personnes défavorisées ;

« b) Justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale ainsi que dans celui de la gestion locative et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées ;

« c) Offrir des garanties suffisantes pour exercer cette activité, par le nombre et la qualité de ses responsables et de son personnel salarié ou bénévole, par sa capacité financière ainsi que par son implantation locale.

« En cas de manquement de l'attributaire à l'une de ces conditions, l'agrément peut être retiré par le préfet, après une mise en demeure non suivie d'effet, dans les conditions prévues par l'article 8 du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.

« Art. R.* 642-4. - Le projet de convention notifié au titulaire du droit d'usage en application de l'article L. 642-4 comporte les indications suivantes :

« - la dénomination, la forme juridique et le siège du titulaire du droit d'usage ;

« - la désignation des locaux ;

« - la durée de la réquisition ;

« - la nature et le montant détaillé des travaux à réaliser, pour les parties communes et pour chaque logement ;

« - le montant mensuel de l'amortissement des travaux ;

« - les règles de calcul des frais de gestion ;

« - la surface habitable des locaux et le prix de base du loyer au mètre carré de surface habitable ;

« - le mode de calcul de l'indemnité mensuelle versée au titulaire du droit d'usage pendant la durée de la réquisition.

« Section 2

« Procédure

« Art. R.* 642-5. - Les agents de l'Etat nommés par le préfet pour l'assister dans la procédure de réquisition en application de l'article L. 642-7 prêtent le serment suivant devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département : "Je jure de bien et fidèlement remplir mes missions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice."

« Art. R.* 642-6. - Les agents mentionnés à l'article R. 642-5 qui effectuent, dans les conditions prévues par l'article L. 642-7, la visite des locaux susceptibles d'être réquisitionnés établissent un procès-verbal décrivant la consistance et l'état des lieux.

« A la demande du préfet, un procès-verbal peut également être dressé par un huissier de justice aux frais de l'Etat.

« Art. R.* 642-7. - La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions de l'article L. 642-9, comporte toutes les informations qui lui paraissent susceptibles de fonder la réquisition dans sa commune et notamment : l'importance respective de l'offre et de la demande de logements pour personnes à revenus modestes ou défavorisées, les éléments permettent d'apprécier la réalité de la vacance, la localisation et le nombre de locaux dont la réquisition est envisagée, le titulaire du droit d'usage concerné et la liste des éventuels attributaires.

« Art. R.* 642-8. - A la réception de la réponse du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.

« La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.

« Section 3

« Relations entre le titulaire du droit d'usage

et l'attributaire de la réquisition

« Art. R.* 642-9. - Pour le calcul de l'indemnité versée par l'attributaire au titulaire du droit d'usage, conformément aux dispositions de l'article L. 642-15, les travaux sont amortis sur la durée totale de la réquisition ; l'amortissement mensuel est égal au montant des travaux divisé par le nombre de mois de la réquisition, le cas échéant déduction faite du montant des subventions dont a pu bénéficier l'attributaire.

« Le montant des frais de gestion est fixé en tenant compte du coût réel de gestion de ces logements dans la limite de 8 % du montant des loyers perçus par l'attributaire.

« Art. R.* 642-10. - Pour exercer son droit de reprise, le titulaire du droit d'usage envoie le préavis prévu à l'article L. 642-18 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »